Art. 211
Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 211

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En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000005765479#art-211