Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.›Sect. Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
Art. 32
88 / 116En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
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Prolegi/LEGITEXT000005789847#art-32