Titre TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES.
Art. 49
105 / 116En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
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Prolegi/LEGITEXT000005789847#art-49