Art. 7-2
Titre TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE›Chapitre CHAPITRE II : Les prestataires techniques.›Sect. Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes

Art. 7-2

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En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l'article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace. Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l'instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences au titre de la présente section, l'une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.
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legi/LEGITEXT000005789847#art-7-2