Titre Titre II : Dispositions relatives à la journée de solidarité
Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte. Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-16 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005795783#art-4