Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 13
13 / 54En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de mer est liquidé : 1° Pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er, sur la déclaration en douane ; 2° Pour les opérations mentionnées au 2° du même article, au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-13