Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre II : Assiette de l'octroi de mer.
Art. 9
11 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La base d'imposition est constituée par : 1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ; 2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ; 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Le présent 3° ne s'applique pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4 ; 4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-9