Art. 26
Titre TITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE›Chapitre Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et foetales humaines.

Art. 26

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En vigueur depuis le 7 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
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legi/LEGITEXT000005821809#art-26