Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 36
36 / 41En vigueur depuis le 7 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique et exercées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées à l'article L. 1243-4 du même code doivent déposer la demande d'autorisation prévue à cet article dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision du ministre chargé de la recherche sur leur demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005821809#art-36