Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE.
Art. 76
71 / 71En vigueur depuis le 17 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. II. - (Paragraphe modificateur)
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005824192#art-76