Art. 63
Titre TITRE V : ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS›Chapitre Chapitre Ier : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Art. 63

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En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006051257#art-63