Art. 109
Titre Titre III : Dispositions relatives à l'accès aux services›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale.

Art. 109

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En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.
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legi/LEGITEXT000006051311#art-109