Art. 111
Titre Titre III : Dispositions relatives à l'accès aux services›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale.

Art. 111

109 / 237
En vigueur depuis le 26 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de l'agence régionale de santé. Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051311#art-111