Art. 212
Titre Titre VI : Dispositions relatives à certains établissements publics.

Art. 212

209 / 237
En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051311#art-212