Titre Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques›Chapitre Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
Art. 6
6 / 237En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006051311#art-6