Art. 134
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Développement et régulation économiques.

Art. 134

131 / 162
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053032#art-134