Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Journaux officiels.
Art. 164
158 / 162En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053032#art-164