Titre TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI›Chapitre Chapitre Ier : Service public de l'emploi.
Art. 4
4 / 152En vigueur depuis le 15 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Paragraphe modificateur II.-Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006037954#art-4