Art. 98
Titre TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social.

Art. 98

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En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III., IV.-Paragraphes modificateurs V.-L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais. VI.-Paragraphe modificateur VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. VIII.-Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006037954#art-98