Art. 22
Titre TITRE II : COHÉSION SOCIALE.

Art. 22

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En vigueur depuis le 27 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006052059#art-22