Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité routière.
Art. 15
11 / 49En vigueur depuis le 6 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006053124#art-15