Titre Titre VII : Dispositions communes et transitoires.
Art. 103
102 / 104En vigueur depuis le 6 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances prévues aux articles 8, 59, 71 et 92 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 23, 73 et 93 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 102. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006053125#art-103