Art. 104
Titre Titre VII : Dispositions communes et transitoires.

Art. 104

103 / 104
En vigueur depuis le 6 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des a et b du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du VI de l'article 98 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053125#art-104