Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 3 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la propriété intellectuelle. Art. L623-13 II.-La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006053352#art-1