Titre TITRE II : ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS.
Art. 20
16 / 17En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II (Abrogés) III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3. IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006053907#art-20