Art. 52
Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 52

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En vigueur depuis le 3 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.
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legi/LEGITEXT000006054152#art-52