Art. 15
15 / 25En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4371-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006055368#art-15