Art. 9-1

Art. 9-1

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En vigueur depuis le 28 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
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legi/LEGITEXT000006057169#art-9-1