Art. 14
Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Art. 14

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En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I., III. - A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale. Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1 II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %. IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article. V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
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