Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Art. 30
30 / 30En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : en matière prud'homale sont remplacés par les mots : devant le tribunal du travail . III. - Le III de l'article 8 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. IV. - Le 2° du III de l'article 12 de la présente loi est applicable à Mayotte. V. - 1. Les V à VII de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française,les mots : à un seuil défini par décretsont supprimés. 2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes de Mayotte. 3. L'article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte. VI. - 1. L'article 18 de la présente loi est applicable à Mayotte. 2 . A modifié les dispositions suivantes : Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5311-2 VII. - 1. Le I de l'article 25 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. VIII. A modifié les dispositions suivantes : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. Art. L512-1, Art. L512-4, Art. L532-17, Art. L561-1Art. L512-2Art. L512-3, Art. L513-11 IX. - Le I de l'article 27 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. 3. Les II à IV du même article ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000017747593#art-30