Art. 128
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi

Art. 128

127 / 141
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. L981-6 II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017856212#art-128