Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi
Art. 128
127 / 141En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. L981-6 II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.
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Prolegi/LEGITEXT000017856212#art-128