Art. 14
Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.

Art. 14

14 / 18
En vigueur depuis le 21 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de réassurance, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions du code des assurances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055481#art-14