Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux médicaments.
Art. 38
38 / 41En vigueur depuis le 27 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L5125-1-1 ; II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L5125-32 ; III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006055532#art-38