Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 34
34 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient de l'allocation de retour à l'activité mentionnée à l'article L. 5524-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette date continuent à percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance prévue, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions fixées par lesdites dispositions. Elles ne peuvent cependant pas cumuler cette allocation avec le revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité spécifique.
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Prolegi/LEGITEXT000019861517#art-34