Art. 103
Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 103

103 / 121
En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2009, à 710 millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000019945312#art-103