Art. 105
Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE

Art. 105

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En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L223-1 II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.
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legi/LEGITEXT000019945312#art-105