Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
Art. 92
92 / 121En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'aviation civile Art. L421-9 II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions. A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009. III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
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Prolegi/LEGITEXT000019945312#art-92