Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 16 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000018123066#art-1