Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 16 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants.
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Prolegi/LEGITEXT000018123066#art-2