Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sport, jeunesse et vie associative
Art. 185
183 / 200En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du sport. Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-2-2 II.-Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
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Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-185