Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 125
124 / 154En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 30 juin 2011, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées. Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000020042016#art-125