Titre TITRE IER : DEFINITIONS
Art. 1
1 / 41En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° “ Dommage ” : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ; 2° “ Opérateur spatial ”, ci-après dénommé “ opérateur ” : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ; 3° “ Opération spatiale ” : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors du retour sur Terre ; 4° “ Phase de lancement ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique. La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; 5° “ Phase de maîtrise ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants : ― lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ; ― lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ; ― le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ; Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des événements mentionnés au présent 5° ; 6° “ Tiers à une opération spatiale ” : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ; 7° “ Données d'origine spatiale ” : les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace ; 8° “ Exploitant primaire de données d'origine spatiale ” : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018939303#art-1