Art. 12
Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
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legi/LEGITEXT000019109592#art-12