Titre TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE›Chapitre CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE
Art. 109
108 / 176En vigueur depuis le 6 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 -2 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes : -Code des postes et des communications électroniques Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6 2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article. V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-1 VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur. IX.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2224-36, Art. L2224-11-6
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Prolegi/LEGITEXT000019284897#art-109