Titre TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS›Chapitre CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Art. 15
15 / 176En vigueur depuis le 14 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009. II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime. Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code. Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019284897#art-15