Art. 16
Titre TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE›Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 16

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En vigueur depuis le 22 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 3° de l'article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 3° de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail. II. ― Le Haut conseil du dialogue social prévu à l'article L. 2122-11 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article, notamment de l'application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code.
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