Titre TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE›Chapitre CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
Art. 6
6 / 27En vigueur depuis le 22 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2142-1, Sct. Section 3 : Cotisations syndicales., Sct. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales., Sct. Section 5 : Local syndical., Sct. Section 6 : Réunions syndicales., Sct. Section 2 : Représentant de la section syndicale, Art. L2142-1-1, Art. L2142-1-2, Art. L2142-1-3, Art. L2142-1-4, Art. L2142-8, Sct. Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire, Art. L2143-23 III.-Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000019347367#art-6