Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24
21 / 24En vigueur depuis le 28 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l'Etat pour la mise en œuvre du transfert pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'arrêté prévu à l'article 5 définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000021201906#art-24