Titre TITRE V : EMPLOI DES JEUNES
Art. 34
34 / 61En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, tout apprenti dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle conformément à l'article L. 6211-1 du code du travail peut bénéficier, à sa demande, de la prise en compte de ses acquis en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par des conventions ou accords de branche déposés avant le 31 décembre 2010. Un décret détermine les modalités applicables à défaut d'accord ou de convention de branche. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000021334327#art-34