Chapitre CHAPITRE IV : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
Art. 52
52 / 123En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 284 - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L3211-7 - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 278 sexies III. - Le prix de vente ou de construction des logements visés aux 3 octies et 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 ter du même I. IV. - Le III est applicable aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi. VI. - Les I et II sont applicables aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000020440243#art-52